En cas de versement tardif d’une rente par l’assureur, le doublement du taux de l’intérêt légal s’applique non pas au capital servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus par l’assuré à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci, si elle intervient, ou jusqu’à la décision définitive.
En l’espèce, une compagnie d’assurance a présenté une offre tardivement (4 juillet 2012) à la victime d’un accident de la circulation. Elle a été condamnée à lui payer des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur une somme en capital de 242 565,88 € du 4 novembre 2010 au 4 juillet 2012. En prenant pour assiette le montant de 202 907,88 € correspondant au capital constitutif de la rente annuelle viagère offerte par l’assureur au titre de l’assistance tierce personne, quand cette sanction, qui avait en réalité pour assiette la rente annuelle viagère d’un montant de 8 760 €, devait s’appliquer aux seuls arrérages qui auraient dû être perçus par l’assuré après l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 12 nov. 2018) a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
La Cour de cassation lui donne raison et prononce une cassation avec renvoi. Lorsque l’offre prévue par l’article L. 211-9 n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal. Si l’assureur offre de payer une rente, le doublement du taux s’applique aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci, si elle intervient, ou jusqu’à la décision définitive.
Source: Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.309, F-P+B+I