Responsabilité contractuelle d’un restaurant : manquement aux règles de prudence et de surveillance à l’origine de la chute d’un client
Le client d’un restaurant dînait sur la terrasse de l’établissement lorsqu’un violent orage a éclaté suivi d’une coupure d’électricité. En cherchant à se mettre à l’abri à l’intérieur du restaurant, il a fait une chute dont il impute justement la responsabilité à une faute du restaurant. En effet, le restaurateur est tenu d’observer les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement et, en cas de faute, il engage sa responsabilité contractuelle, le client victime avec lequel s’est noué un lien contractuel ne pouvant se fonder sur la responsabilité objective du fait des choses. Or, en l’espèce, il est établi que la chute a été causée par le pied d’un cendrier fixé au sol alors que le restaurant se trouvait dans l’obscurité et que la panique des clients cherchant à s’abriter avait provoqué une bousculade, plusieurs clients ayant d’ailleurs chuté sur le sol ou dans la piscine. S’il ne peut être reproché au restaurateur d’avoir proposé aux clients de dîner à l’extérieur s’il ne pleuvait pas en début de soirée, en revanche, il est établi qu’aucun dispositif n’était prévu en cas de survenance d’orages, pourtant annoncés, afin de proposer une solution de repli en salle couverte et de permettre d’évacuer une clientèle très nombreuse se trouvant dans l’obscurité à la suite de la coupure d’électricité. Il est donc démontré que l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement du restaurant sont en cause, les règles de prudence qu’exige la sécurité de ses clients n’ayant pas été respectées par le professionnel qui n’avait organisé aucun chemin d’évacuation. Le restaurateur ne saurait invoquer les intempéries comme cause exonératoire de responsabilité dès lors qu’elles étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat eu égard au bulletin d’alerte météo et que leurs conséquences pouvaient être évitées par des mesures adaptées.
Source
CA Montpellier, 1re ch. C, 6 nov. 2018, n° 17/02139 : JurisData n° 2018-019755
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