Pas de sous-location d’une chambre pour un montant équivalent au loyer versé au bailleur pour l’appartement !
Le locataire ne peut sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au m² de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 8).
Le sous-locataire est bien fondé en sa demande de restitution du trop versé de loyers, en application ces dispositions. En effet, ce texte interdit de fixer le loyer de la sous-location à un montant supérieur au loyer principal, la référence étant le prix du loyer au m² de surface habitable. En l’espèce, alors que le loyer principal pour l’appartement de type F5 d’une surface de 105 m² est de 305 € + 42 € de charges, le loyer de la sous-location pour une chambre est de 300 €, charges comprises. C’est en vain que le locataire principal soutient que la valeur locative de l’appartement serait nettement supérieure à 305 €. En effet, la raison d’être du texte est, notamment, de protéger le sous-locataire en prohibant toute possibilité d’enrichissement du locataire principal au regard des conditions financières de la sous-location et ce, au moyen d’un élément de comparaison univoque, vérifiable et indiscutable, à savoir le montant du loyer mentionné dans le bail liant le propriétaire et le locataire principal et payé par ce dernier. L’argumentation du locataire principal méconnaît l’exigence de sécurité juridique contenue à l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en faisant dépendre la limite de l’engagement du sous-locataire d’une estimation de la valeur locative du logement, représentant en l’occurrence 4 fois celle arrêtée dans le bail, en raison de l’exécution de travaux de rénovation, par et à la charge du locataire principal sur la base d’un prétendu accord implicite avec le propriétaire, dont la réalité n’est d’ailleurs pas prouvée. Le locataire principal doit donc rembourser au sous-locataire 5 399 €.
Source
CA Nancy, 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16/02398 : JurisData n° 2018-018873 : CA Paris, pôle 4, ch. 4, 1er mars 2016, n° 14/08524 : JurisData n° 2016-004003 ; JCl. Bail à loyer, Synthèse 10 : Baux d’habitation – Loi du 6 juillet 1989 ; JCl. Notarial Formulaire, Synthèse 230 : Baux d’habitation – Loi du 6 juillet 1989
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