Ordonnance de protection : caractérisation d’une « mise en danger » et appréciation souveraine des juges du fond
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d’une ordonnance de protection était justifié à l’égard du seul conjoint.
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle, d’une part, que le juge aux affaires familiales dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si les conditions de délivrance d’une ordonnance de protection sont réunies (cf. Cass. civ. 1, 5 octobre 2016)
Cette décision rappelle, d’autre part, que la caractérisation d’une mise en danger est déterminante pour justifier la délivrance d’une ordonnance de protection (cf. également Cass. civ. 1, 13 février 2020).
En l’espèce, s’agissant des violences dénoncées par l’époux, la cour d’appel a ainsi estimé (souverainement) que la condition d’existence d’une mise en danger n’était pas caractérisée (contrairement aux violences dénoncées par l’épouse, les faits dénoncés par l’époux correspondant à des dégradations matérielles, sans violence physique, ou à des violences réactionnelles à une agression subie par l’épouse).
Réf. : Cass. civ. 1, 10 février 2021, n° 19-22.793