Mise en cause de l’assureur en appel : la liquidation judiciaire ne constitue pas une évolution du litige
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 11 février 2021, vient d’effectuer un revirement de sa jurisprudence ; elle énonce que l’ouverture, après le jugement, d’une procédure collective n’a pas pour effet de modifier les données juridiques du litige, et ne constitue pas une évolution de ce dernier permettant, pour la première fois en cause d’appel, la mise en cause de l’assureur ; en conséquence, l’assignation en intervention forcée, faute d’évolution du litige au sens de l’article 555 du Code de procédure civile sera déclarée irrecevable.
Énonçant la solution au visa de l’article 555 du Code de procédure civile, les Hauts magistrats censurent le raisonnement de la cour d’appel, en énonçant les dispositions du texte précité, selon lesquelles « les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».
Après avoir donné avis aux parties, la Cour suprême statuant sur le fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée à l’encontre de la société d’assurances retenant qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la mise hors de cause. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt sans renvoi, retenant que la SCP désignée en qualité de liquidateur de la société appelée en garantie et placée en liquidation judiciaire sera seule tenue de relever et garantir la société condamnée en première instance et son assureur de l’ensemble de leurs condamnations.
Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2021, n° 18-16.535