L’action en nullité d’un acte à titre onéreux pour insanité intentée par un héritier sur le fondement de l’article 489-1 (ancien) du Code civil est celle qui existait dans le patrimoine du défunt sur le fondement de l’article 489 (ancien) et doit être soumise à la même prescription quinquennale.
Selon l’article 2252 (ancien) du Code civil, la prescription extinctive ne court pas contre les majeurs en tutelle. Aussi, n’est pas prescrite l’action de l’héritier, ès qualités d’ayant droit, car la prescription ne court pas à compter du jugement de tutelle de son auteur mais à partir de son décès, peu important l’action qu’il aurait pu exercer durant la mesure de protection en sa qualité de représentant légal.
Le juge ne répond pas aux conclusions s’il omet d’examiner l’action en nullité sur le fondement invoqué de l’article 503 du Code civil, distinct de l’insanité d’esprit et des vices du consentement.
Le juge doit examiner les pièces produites par les parties afin de déterminer si le notaire dont la responsabilité civile est recherchée pouvait ou non déceler la faiblesse psychique du client lorsqu’il a instrumenté pour les actes faisant l’objet d’une action en nullité.
Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, no 18-25557