Pour la Cour de cassation, il n’appartient pas au mineur placé en garde de vue de désigner lui-même à l’officier de police judiciaire la personne à aviser de cette mesure.
En l’espèce, un mineur avait été placé en garde à vue pour des faits de violences commis à l’encontre de trois éducateurs et d’une jeune fille appartenant au foyer auquel il avait été confié. Les droits de la personne gardée à vue lui avaient été notifiés et l’un des éducateurs du foyer, pourtant victime des violences, avait été informé de cette mesure conformément à l’obligation prescrite à l’article 4-II de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
L’avocat du mineur souleva la nullité de la garde à vue devant la chambre de l’instruction. Pour lui, l’information donnée à l’éducateur du mineur placé en garde à vue, pourtant victime de l’infraction, portait nécessairement grief à l’enfant. Il invoqua à cet égard une violation de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Il reprocha ensuite aux juges de ne pas avoir recherché si les représentants légaux qui devaient être informés n’étaient pas en l’espèce le père ou la mère du mineur placé en garde à vue.
Pour l’avocat du mineur, il appartenait à l’officier de police judiciaire d’effectuer les diligences nécessaires pour délivrer à un autre représentant l’information prescrite à l’article 4-II de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, lorsque celui-ci se prétend victime des faits reprochés au mineur.
La Cour de cassation casse la décision des juges. Pour la chambre criminelle, la chambre de l’instruction n’a pas justifié cette décision. La Cour de cassation rappelle au visa de l’article 4-II de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, que lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l’information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.
La chambre criminelle précise ensuite qu’il n’appartient pas au mineur de désigner la personne responsable du foyer dans lequel il se trouve placé.
Elle ajoute que l’information de la garde à vue du mineur donnée à la personne désignée à la fois comme représentant légal du mineur et comme victime présumée de ses violences ne garantit pas la conduite d’une procédure respectueuse des intérêts contraires en présence.
Elle termine par souligner que l’irrégularité de cette information fait nécessairement grief au mineur dès lors que la formalité prévue a pour finalité de permettre à la personne désignée d’assister le mineur dans ses choix de personne gardée à vue dans le seul intérêt de sa défense.
En pratique, les juges du fond devront donc veiller à ce que l’avis délivré par l’officier de police judiciaire du placement en garde à vue du mineur a bien été adressé au représentant légal et non à la personne désignée par l’enfant.
L’information ne pourra non plus être adressée à la victime de l’infraction y compris lorsque cette personne est bien le représentant légal du mineur.
Source: Cass. crim., 17 juin 2020, n° 20-80.065, F-P+B+I