La Cour de cassation a encore une fois dû rappeler que le juge aux affaires familiales ne peut pas déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, notamment en statuant que le droit de visite et d’hébergement d’un parent s’exercera exclusivement « à l’amiable ».
En effet, faute de constatation d’un accord entre les parents, le juge est tenu de fixer les modalités d’exercice de ce droit.
La solution apportée par cet arrêt du 25 octobre 2023, résultant d’une jurisprudence constante et bien établie, est nécessaire puisqu’elle permet un maintien minimal des liens entre les enfants et leurs parents en cas de séparation de ces derniers. Cette décision est donc parfaitement conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant mais également au droit des parents de bénéficier d’un contact régulier avec leurs enfants, découlant du droit à la vie privée et familiale (Conv. EDH, art. 8).
Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, no 21-25831, M. P. c/ Mme K, F–D (cassation CA Colmar, 26 oct. 2021), Mme Champalaune, prés. ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, av.