Création d’un syndicat secondaire : quelles sont les conditions?
Pour la constitution d’un syndicat secondaire, l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 exige la présence de plusieurs bâtiments et la difficulté du juge est de se prononcer sur des éléments essentiellement techniques. En effet, il appartient au juge de vérifier en fonction des circonstances matérielles si le bâtiment concerné est indépendant des autres (Cass. 3e civ., 26 mai 2016, n° 15-14.475 et 15-17.190 : JurisData n° 2016-010025 ; Loyers et copr. 2016, comm. 185 , note G. Vigneron.- Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-25.987 : JurisData n° 2016-000429 ; Loyers et copr. 2016, comm. 80 , note G. Vigneron).
Dans un arrêt du 13 juillet 2018, la Cour de cassation se prononce sur le caractère suffisamment distinct et indépendant de constructions desservies par des équipements ou des aménagements communs autorisant la constitution d’un syndicat secondaire au sens de ces dispositions.
Un groupe d’immeubles, soumis au statut de la copropriété, est composé de 7 bâtiments (n° 1 à 7) et d’un garage en sous-sol accessible par 2 rampes véhicules et desservi par un passage piéton pour chacun des bâtiments n° 4, 5 et 6. L’assemblée générale a décidé la création d’un syndicat secondaire propre aux bâtiments n° 1, 2, 5, 6 et 7 dont l’annulation est demandée par des copropriétaires pour violation de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965.
La cour d’appel a rejeté leur demande (CA Toulouse, 10 juill. 2017, n° 15/03191). Selon les juges du fond, le fait qu’il y ait des sas qui relient le garage collectif aux trois bâtiments indépendants ne suffit pas pour considérer que le garage est imbriqué dans ces bâtiments de telle sorte qu’il ne pourrait constituer un bâtiment à lui seul. De même le fait que l’un des bâtiments soit accessible par les occupants des deux autres bâtiments par ce garage collectif ne le rend pas pour autant imbriqué dans les bâtiments avec lesquels il est relié. En effet, le fait que ces bâtiments soient reliés entre eux n’implique pas qu’ils perdent leur caractère distinct et indépendant et le fait que dans le garage se trouvent des locaux techniques n’implique pas que ce garage doive être considéré comme imbriqué avec les bâtiments construits à proximité puisque ce garage collectif est un bâtiment distinct, bien délimité et que ces locaux techniques desservent aussi le reste de la copropriété dont les bâtiments sont situés un peu plus à l’écart. Dès lors la pluralité de bâtiments existe en présence d’une construction qui se compose de parties techniquement indépendantes, distinctes, facilement identifiables et permettant une gestion particulière sans qu’il en résulte de difficultés par rapport à l’ensemble de la copropriété.
La Cour de cassation valide ce raisonnement. Même en présence d’équipements communs desservant un groupe d’immeubles, la pluralité de bâtiments au sens de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 existe en présence d’une construction qui se compose de parties techniquement indépendantes, distinctes, facilement identifiables et permettant une gestion autonome, autorisant ainsi la création d’un syndicat secondaire.
Source
Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-26.133, FS-P+B+I
Pour aller plus loin
JCl. Copropriété, Synthèse 30 ; JCl. Civil Code, Synthèse 235
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