Conséquences de l’outrepassement des pouvoirs de l’époux sur les biens communs
Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. Les enfants, en leur qualité d’héritiers de leur mère, ont qualité à agir, de sorte que leur action en annulation de la donation est recevable.
Un homme décède ainsi que son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, sous tutelle depuis 2008, laissant pour lui succéder ses deux enfants. Ces derniers assignent l’association La ligue nationale contre le cancer en annulation d’une donation de 50 000 € consentie par leur père. L’arrêt d’appel dit que l’action des enfants venant aux droits de leur mère décédée, est recevable, et déclare, en conséquence, la donation, nulle et de nul effet, et condamne l’association au remboursement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la donation, avec capitalisation. La Cour de cassation approuve la cour d’appel.
D’une part, l’action en nullité relative de l’acte que l’article 1427 du Code civil ouvre au conjoint de l’époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, est transmise, en raison de son caractère patrimonial. Les enfants en leur qualité d’héritiers de leur mère, ont donc qualité à agir.
D’autre part, les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté (C. civ., art. 1422 ) et si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation (C. civ., art. 1427). En outre, la présomption de communauté résultant de l’article 1402 est opposable aux tiers.
Il en résulte que l’époux ayant fait donation à l’association de la somme de 50 000 € sans l’accord de son épouse représentée par son tuteur et sans que l’association ne rapporte la preuve que les deniers objet de la donation étaient des biens propres du donateur, a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs. La donation doit être annulée.
Source
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-23.913, F-P+B+I
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