Assurance dommages-ouvrage : prise en compte de la nature des désordres
L’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale.
Une société a, sous la maîtrise d’œuvre de conception d’un architecte, et la maîtrise d’œuvre d’exécution d’un cabinet entrepris la réhabilitation d’une bastide ancienne et sa transformation en un immeuble collectif. Une société est chargée de la révision générale de la toiture-couverture et la mission de contrôle technique est confiée à une autre. Les parties communes ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves. Un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble a été vendu en l’état futur d’achèvement à un particulier, lequel a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage, un sinistre relatif à des décollements de tuiles et des chutes de fragments de tuiles et de mortier. L’assureur dommages-ouvrage, a, après expertise, reconnu devoir sa garantie et émis des propositions de financement, jugées insuffisantes par l’acquéreur et le syndicat des copropriétaires, qui l’ont assigné en paiement de sommes.
L’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 9 déc. 2016, n° 15/00422) rejette le recours en garantie. Il retient que l’exécution défectueuse des travaux de révision de la toiture est constitutive d’une faute engageant la responsabilité civile quasi délictuelle, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (devenu C. civ., art. 1240), fondement qui exclut que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, assureur décennal de la société chargée de la révision générale de la toiture-couverture, soit retenue.
L’arrêt d’appel est cassé. En prenant en compte, non la nature des désordres, mais le fondement juridique de la responsabilité de l’assuré, alors que l’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale, la cour d’appel viole les articles L. 124-3 et L. 241-1 du Code des assurances. Au visa de ces dispositions, ce n’est donc pas le fondement juridique de l’action dirigée contre l’assuré mais la nature des désordres qui doit être prise en compte pour statuer sur le bien-fondé de l’action dirigée par un tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Source
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-13.833, FS-P+B+I
© LexisNexis SA