L’établissement de soins est, en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins qui le lie à son patient, tenu de lui donner des soins attentifs et consciencieux et il est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses préposés.
En l’espèce, l’établissement en cause est entièrement responsable des préjudices subis par le bébé alors âgé de 6 mois, qui présentait, lors de son admission, une déshydratation aiguë sévère avec hypernatrémie et insuffisance rénale aiguë, dans la mesure où il a commis plusieurs fautes. Il s’est s’abstenu de prendre les mesures de surveillance adaptées à l’état de santé du bébé et a mis en œuvre une réhydratation inadaptée.
En outre, il a mis en place un cathéter intra-osseux une heure après l’arrivée de l’enfant au bloc opératoire alors que, lorsque le choc hypovolémique s’est déclaré, les réanimateurs s’étaient très rapidement aperçus de l’impossibilité de mettre en place une voie veineuse. Les experts ont constaté que, pour toute la période de prise en charge de l’enfant au bloc opératoire consécutive au choc hypovolémique survenu à 14 heures, soit entre 14h45 et 18h15, il n’a pas été réalisé d’enregistrement des constantes vitales de l’enfant (pouls, tension), alors qu’elle était surveillée par monitorage, et qu’il n’a pas été réalisé durant cette même période d’ionogramme sanguin de contrôle, ni de prise de température ni bilan biologique complémentaire.
À supposer fautive l’absence d’impression de données dans le contexte d’urgence caractérisé, elle est sans lien de causalité avec les séquelles neurologiques présentées par l’enfant. En conséquence, l’assureur de l’établissement de soins est tenu d’indemniser intégralement la victime et ses proches de leurs préjudices dans la limite du plafond de garantie souscrit par l’assuré.
Source: CA DIjon, 1re civ., 26 mai 2020, n° 18/00598