Le salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail peut conclure une rupture conventionnelle
Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture peut valablement être conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail.
Pour la première fois à notre connaissance, le principe a été posé par la Cour de cassation à l’occasion d’une affaire dans laquelle une salariée, après avoir été victime d’un accident du travail, avait été déclarée inapte à son poste par deux examens, à la suite de quoi elle avait conclu avec son employeur une convention de rupture. Finalement, l’intéressée avait saisi la justice dans l’espoir de faire invalider cette dernière. Selon la requérante, est nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail conclue en méconnaissance des obligations spécifiques d’ordre public mises à la charge de l’employeur par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail au profit du salarié régulièrement déclaré inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail. En appel les juges ayant décidé qu’en l’absence d’invocation d’un vice du consentement et de démonstration d’une fraude de l’employeur la rupture conventionnelle du contrat de travail était régulière et ne pouvait être remise en cause, la salariée s’est pourvue en cassation.
• Restrictions. – Ses derniers espoirs ont été douchés, la Cour donnant raison aux juges du fond et érigeant en principe que « sauf cas de fraude ou de vice du consentement, non allégué en l’espèce, une convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail ».
L’arrêt rendu s’inscrit dans le sillage d’une précédente décision par laquelle le juge du droit avait décidé que sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, également non invoqués en l’espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L. 1237-11 du Code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ( Cass. soc., 30 sept. 2014, n° 13-16.297 : JurisData n° 2014-0226 ; JCP S 2014, 1436, note G. Loiseau).
Source
Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-28.767, FS-P+B