Une répartition à parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents est contraire au critère de l’utilité
Les charges d’ascenseur doivent être réparties suivant le critère de l’utilité prévu par l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 . L’arrêt rappelle ce principe et est conforme à la jurisprudence de la Cour (V. Cass. 3e civ., 23 juin 2010, n° 09-67.529 : JurisData n° 2010-010100 ; Loyers et copr. 2010, comm. 263 , obs. G. Vigneron). Le juge doit réputer non écrite une clause relative à la répartition des charges avant de procéder à une nouvelle répartition (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 43).
La propriétaire d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une clause du règlement de copropriété afférente aux charges d’ascenseur et d’une résolution de l’assemblée générale décidant d’une nouvelle répartition de ces charges. Elle a également demandé une fixation judiciaire d’une nouvelle répartition.
La cour d’appel rejette la demande en annulation de la clause de répartition des charges d’ascenseur du règlement de copropriété au motif que la clause précise les motifs pour lesquels une telle répartition a été décidée à parts égales et que la requérante ne démontrait pas que la clause litigieuse serait contraire à la réalité et aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Néanmoins, tout en rejetant la demande de la requérante en annulation de cette clause, la cour procède à une nouvelle répartition de ces charges prévues au règlement de copropriété.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel aux motifs :
– qu’est contraire au critère de l’utilité une répartition à parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents ;
– que la cour d’appel ne pouvait d’elle-même procéder à une nouvelle répartition des charges sans avoir antérieurement annulé ladite clause litigieuse de répartition de ces charges prévue par le règlement de copropriété. Le moyen est relevé d’office au visa des articles 10, 11 et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Source
Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-17.334, FS-P+B+I