Manquement de l’hôpital à son obligation de surveillance après la chute d’un patient dans l’escalator
L’action en réparation du préjudice par ricochet subi par les proches d’un patient d’un établissement hospitalier en raison du dommage du patient, a un fondement délictuel. Sauf pour ce qui concerne l’hygiène et la fourniture de matériel et de médicaments, l’établissement de soins n’est pas tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de son patient au titre du contrat hôtelier, mais seulement d’une obligation de prudence et de diligence. En l’espèce, le patient a fait une chute dans un escalier mécanique. Aucun élément concernant l’état de santé de ce dernier à la date de cette chute ne permet d’affirmer qu’il convenait de lui interdire l’accès à cet équipement ou d’assurer une présence constante auprès de lui lors de ses déplacements. La responsabilité de l’hôpital ne saurait donc être engagée du fait de la chute initiale. Si l’expertise enseigne qu’un scanner cérébral aurait été souhaitable à la suite de cette chute, aucun élément n’établit la nécessité de cet examen dont il n’est pas avéré qu’il aurait permis de diagnostiquer un saignement débutant. En revanche, la chute ayant généré des lésions caractéristiques d’un traumatisme crânien, la prescription d’une surveillance rapprochée de 24 heures, avec contrôle strict de la conscience toutes les deux heures au moins, s’imposait. La surveillance du patient n’a pas été optimale au cours de la nuit ayant suivi la chute et n’a pas permis de repérer les premiers signes d’aggravation neurologique. L’établissement de soins a donc commis une faute en manquant à son obligation de surveillance.
Source
CA Colmar, 2e civ., sect. A, 3 mai 2019, n° 13/05658 : JurisData n° 2019-007197