Incidences du droit de grève sur le paiement d’une prime
L’employeur peut tenir compte des absences, y compris celles motivées par un fait de grève, sans encourir le grief de discrimination, pour réduire le montant des primes, à condition que toutes les absences, à l’exception de celles légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur leur attribution et leur montant.
Confirmation de ce principe a été apportée par la Cour de cassation (V. déjà Cass. soc., 23 juin 2009, n° 07-42.677 : JurisData n° 2009-048780 et Cass. soc., 23 juin 2009, n° 08-42.154 : JurisData : 2009-048782. – V. également Cass. soc., 16 févr. 1994, n° 90-45.916 : JurisData n° 1994-000199 ).
Dans l’affaire jugée, la juridiction prud’homale avait été saisie par un salarié qui contestait la retenue sur son salaire pratiquée par son employeur après sa participation à un mouvement de grève. Pour calculer la retenue relative à ses jours d’absence, la société avait tenu compte des primes d’ancienneté de quart et mensuelle. Elle s’était finalement pourvue en cassation contestant la décision des juges du fond selon laquelle l’abattement de ces primes présentait un caractère discriminatoire.
La Cour ne lui a pas donné gain de cause. Dans son arrêt, elle a rappelé sa position : si l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Comme tel n’était pas le cas en l’espèce, le juge du droit a rejeté le pourvoi formé. En effet, il avait été constaté par la cour d’appel que les salariés absents pour maladie non professionnelle ayant plus d’une année d’ancienneté bénéficiaient du maintien de leur plein salaire, y compris les primes, sans entraîner d’abattement des primes. Partant, les magistrats en ont exactement déduit, s’agissant de périodes d’absence qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, que l’abattement pratiqué des primes d’ancienneté, de quart et mensuelle, auquel l’employeur a procédé pour calculer la retenue relative aux jours d’absence du salarié pour fait de grève, présentait un caractère discriminatoire.
Source
Cass. soc., 7 nov. 2018, n° 17-15.833, F-P+B
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